La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est régie par les articles L. 3123-7, L. 3123-19 et L. 3123-27 du Code du Travail. Cette durée minimale est fixée à 24 heures par semaine (ou l’équivalent sur un mois ou sur la durée prévue dans l’accord collectif sur le temps de travail).
Il peut être dérogé à cette durée dans certains cas :
- Lorsque cela est prévu dans la convention collective ou par un accord de branche étendu,
- Lorsque cela est demandé par le salarié (cas de retraite progressive ou cumul d’emplois pour atteindre 24 heures par semaine ou un temps plein, ou encore en fonction de contraintes personnelles). La demande par le salarié doit être écrite et antérieure à la date de signature du contrat,
- La dérogation est accordée de plein droit aux étudiants de moins de 26 ans poursuivant leurs études.
Le Code du Travail ne prévoit pas de sanction, en cas de non-respect sur la législation du temps partiel.
La conclusion d’un contrat de travail de moins de 24 heures hebdomadaire n’entraîne pas la requalification en contrat à temps complet.
Un arrêt de la Cour de Cassation en 2022 (CA Paris 5-10-2022 n° 19/09320) a statué sur le cas d’un employeur n’ayant pas su produire une demande écrite du salarié pour un emploi d’une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures. La Cour a condamné cet employeur au versement du différentiel entre ce qu’avait perçu le salarié et ce qu’il aurait dû percevoir s’il avait travaillé sur une durée de 24 heures par semaine.
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